Sollicitée par la Cour d’appel administrative de Versailles, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de se prononcer concernant la possibilité pour les viandes issues de l’abattage rituel de bénéficier du label biologique de production européen.
Ce mardi, la CJUE a rendu un avis indiquant que le logo de production biologique européen ne pouvait « pas être apposé sur les viandes issues de l’abattage rituel sans étourdissement préalable ».
Une pratique « autorisée à titre dérogatoire dans l’Union et uniquement afin d’assurer le respect de la liberté de religion » dans le cadre de laquelle « l’animal peut être mis à mort sans étourdissement préalable ».
« Assurer un niveau élevé de bien être animal »
Selon la Cour de justice européenne, l’abattage rituel « n’est pas de nature à atténuer toute douleur, détresse ou souffrance de l’animal aussi efficacement qu’un abattage précédé d’un étourdissement ».
« Des études scientifiques ont établi que l’étourdissement constitue la technique qui porte le moins atteinte au bien-être animal au moment de l’abattage », souligne l’institution.
« L’étourdissement est, en effet, nécessaire pour provoquer chez l’animal un état d’inconscience et de perte de sensibilité de nature à réduire considérablement ses souffrances », a-t-elle ajouté.
« Il est important de veiller à ce que les consommateurs aient l’assurance que les produits porteurs du logo de production biologique de l’Union européenne, qui est celui visé en réalité par la juridiction de renvoi, ont effectivement été obtenus dans le respect des normes les plus élevées, notamment en matière de bien-être animal », conclut la CJUE.
Une décision qui s’impose aux juridictions des États membres
En 2012, l’association française Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) soumettait au ministère de l’Agriculture – propriétaire du label Agriculture Biologique (AB) – une demande visant à faire interdire la mention AB sur les emballages de steaks hachés certifiés halal issus d’animaux abattus sans étourdissement préalable.
Une demande écartée par l’organisme certificateur Ecocert, tandis que le tribunal compétent déboutait la requête de l’OABA en première instance. Ne souhaitant pas en rester là, l’association avait interjeté appel.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles n’a pas hésité à interroger la CJUE dans le cadre d’un renvoi préjudiciel – procédure qui permet aux juridictions d’un État membre saisies d’un litige de demander l’avis de la CJUE quant à « l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union ».
Il appartient désormais à la Cour d’appel de Versailles de trancher le litige sur la base de la décision de la CJUE, celle-ci s’imposant à la juridiction nationale à l’initiative du renvoi. L’avis rendu par la cour européenne a d’ailleurs également vocation à s’appliquer aux « autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire ».
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