Deux propositions de référendum d’initiative partagée (RIP) prévoyant de limiter l’âge de départ à la retraite à 62 ans (proposition n°959 du 20 mars 2023 et proposition n°530 du 13 avril 2023) ont été rejetées par le Conseil constitutionnel (CC) le 14 avril et le 3 mai 2023.
Cela porte à cinq les tentatives d’utilisation du RIP, après la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris (2019), celle de programmation pour garantir un accès universel à un service public hospitalier de qualité (2021) et celle sur la création d’une taxe sur les superprofits (2022).
Le CC doit en effet assurer le contrôle préalable de la proposition référendaire prévue à l’article 11 de la constitution. À ce titre, le juge a vérifié que les deux propositions étaient soutenues respectivement par 252 et 253 parlementaires sachant que le minimum exigé est d’un cinquième des parlementaires (soit 185). De plus une proposition de référendum ne peut pas avoir pour objet d’abroger une loi promulguée il y a moins d’un an. Le CC s’est prononcé sur ce point en prenant en compte la date d’enregistrement de la proposition, soit le 23 mars et le 13 avril. Or à cette date, la loi portant l’âge de départ à la retraite à 64 ans n’était pas promulguée : la condition était donc remplie.
Par les décisions du 14 avril et du 3 mai le CC a cependant fermé la possibilité d’organiser un RIP portant sur le maintien de l’âge de départ de la retraite, en confirmant l’interprétation restrictive de l’objet du référendum, tout en précisant que le pouvoir du peuple est encadré par la constitution et en contribuant à confiner le RIP dans un rôle d’instrument de l’opposition parlementaire.
Une interprétation restrictive de l’objet d’un référendum
L’article 11 de la constitution prévoit que la question posée par la proposition doit porter « sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ». Or, si le plafonnement de l’âge de la retraite à 62 ans concernait évidemment le domaine de la politique sociale, encore fallait-il que cette proposition constitue une « réforme ». Ce point précis n’avait pas été retenu dans la décision n°2022-3 RIP du 25 octobre 2022 justement en raison du défaut d’ampleur et de pérennité de la mesure objet de la proposition (taxe sur les superprofits).
Il s’agissait donc de savoir si la règle en vigueur (âge de départ à la retraite fixé à 62 ans) était identique à celle proposée (l’âge de la retraite ne peut être supérieur à 62 ans). Sur ce point, le CC précise dans la décision du 14 avril :
« la proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans n’emporte pas de changement de l’état du droit. »
Cette affirmation nous paraît être un amalgame. En effet, il y a évidemment une différence entre fixer un âge et fixer un plafonnement à cet âge. En réalité le CC fait une confusion entre d’une part l’existence ou non d’une nouvelle règle (donc celle d’une « réforme ») et d’autre part la possibilité qu’une telle norme soit adoptée par référendum. Certes, le juge est habilité dans le cadre du contrôle qu’il opère à se prononcer sur ces deux questions. Mais leur objet est distinct.
Les deux propositions de référendum prévoyaient ainsi de fixer un plafond c’est-à-dire un âge maximum de départ à la retraite qui se serait imposé au législateur. Or, on sait que le législateur n’est pas compétent pour s’auto-limiter et que seule une norme constitutionnelle peut le faire.
Donc, fixer un plafond revient à produire une interdiction contraire aux normes constitutionnelles. Le CC étant compétent pour contrôler le respect de l’ensemble des normes constitutionnelles, pouvait estimer que la proposition était non conforme parce qu’elle violait une norme constitutionnelle. Cependant ce n’est pas le parlement qui est amené in fine à se prononcer sur cette proposition, mais bien le peuple.
Un pouvoir du peuple encadré par la constitution
À ce stade la question devient beaucoup plus délicate. Il s’agit de se prononcer non plus sur le pouvoir du parlement de s’autolimiter mais sur celle du peuple de limiter le pouvoir du législateur.
Le CC devait donc se prononcer sur la nature du pouvoir dont dispose le peuple lorsqu’il adopte une proposition par référendum. Le CC a retenu ici une approche fonctionnelle du peuple en considérant que ce dernier, sollicité sur la base du RIP, remplace le parlement et a les mêmes pouvoirs et limites.
D’une part :
« le législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures, qu’elles résultent d’une loi votée par le Parlement ou d’une loi adoptée par voie de référendum » (donc en admettant que la proposition soit adoptée par référendum elle pourra être modifiée par le parlement, auquel elle ne s’impose nullement)
D’autre part :
« ni la circonstance que ses dispositions seraient adoptées par voie de référendum ni le fait qu’elles fixeraient un plafond contraignant pour le législateur ne permettent davantage de considérer que cette proposition de loi apporte un changement de l’état du droit » (nouvelle confusion entre le pouvoir du peuple et le caractère novateur de la proposition).
C’est une évolution notable de la position antérieure du CC selon laquelle « les lois adoptées par le peuple à la suite d’un référendum, constituent l’expression directe de la souveraineté nationale » justifiant qu’elles ne soient pas contrôlées contrairement à celles produites émises par le parlement.
Il est vrai que cette jurisprudence avait été émise avant la révision de la constitution de 2008 introduisant le RIP et son contrôle.
Un RIP confiné au rôle d’instrument de l’opposition parlementaire
Par ailleurs, les décisions du 14 avril et du 3 mai 2023 participent à la tendance qui réduit le RIP à une manœuvre parlementaire dans le droit fil de la décision du CC du 25 octobre 2022.
La procédure de dépôt d’une proposition de référendum apparaît ainsi moins comme une tentative de mettre en œuvre un mécanisme de démocratie directe qu’un moyen supplémentaire pour l’opposition de faire entendre sa voix et de peser dans son rapport de force politique avec l’exécutif.
Ainsi, la proposition déposée pour empêcher la privatisation d’Aéroports de Paris n’avait recueilli qu’un million de soutiens populaires mais avait tout de même convaincu le gouvernement de renoncer à cette privatisation.
À la différence de la saisine du CC par la minorité parlementaire pour contrôler la constitutionnalité des lois (article 61 de la constitution), cette arme de guérilla parlementaire risque de mettre le Conseil constitutionnel à rude épreuve car il pourrait apparaître comme celui qui empêche la consultation populaire, alors que ce contrôle préalable est nécessaire puisque le CC refuse de contrôler une loi adoptée par référendum (décision n°62-20 DC du 6 novembre 1962 et n°92-313 DC du 23 septembre 1992).
Prudence institutionnelle
De son côté l’opposition parlementaire a perfectionné sa stratégie d’usage du RIP. On a ainsi pu constater l’intensification du recours à la proposition référendaire : après une première proposition enregistrée le 23 mars, une nouvelle demande a été déposée le 13 avril 2023 donnant lieu aux deux décisions du CC.
Or, la seconde proposition constituait sans nul doute une amélioration de la première (au moins sur le plan formel) et cette activité de perfectionnement de la demande se serait certainement poursuivie par le dépôt d’une troisième demande à la suite de la décision du CC si le président de la République n’avait pas promulgué dans la nuit du 14 au 15 avril la loi sur la réforme de l’âge de départ à la retraite validée partiellement par le CC.
Cette pratique partisane du RIP incite le juge constitutionnel à adopter une fonction d’arbitre institutionnel entre opposition et majorité, d’autant plus délicate que les membres du Conseil sont nommés par des autorités politiques et que le contexte de majorité relative peut pousser le juge à favoriser la stabilité institutionnelle par prudence.
Article écrit par Jean Fougerouse, Maître de conférences en droit public, Université d’Angers
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
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