Une soignante qui se trouvait en arrêt de travail au 15 septembre, date butoir pour se faire vacciner, a été malgré tout suspendue de ses fonctions sans salaire par sa direction. Estimant être dans son bon droit, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en référé, demandant à la justice de suspendre cette décision.
À la date butoir du 15 septembre 2021, tous les soignants devaient avoir reçu au moins une injection du vaccin contre le Covid sans quoi, ils se verraient suspendus de leurs fonctions, sans salaire. Or, certains des soignants se trouvaient en arrêt-maladie le 15 septembre, ils ont cependant été mis à pied. C’est le cas de Madame B., une soignante exerçant en électroradiologie médicale dans un hôpital. Elle avait été placée en arrêt-maladie du 6 au 22 septembre dernier, rapporte France Soir. La direction des ressources humaines a suspendu la rémunération de cette soignante à compter du 15 septembre, étant donné qu’elle n’avait pas fourni la preuve de sa vaccination.
« Une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie »
À la suite de quoi, Madame B. a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en référé. Elle a attaqué la légitimité de la décision émanant de sa direction et a demandé à la justice de suspendre cette décision. Pour la soignante, qui a fourni tous les justificatifs nécessaires à son dossier, cette suspension de rémunération représente « une atteinte grave et immédiate à son niveau de vie » et nuit « gravement à l’équilibre de son budget, compte tenu de la composition de son foyer et de sa contribution aux charges de celui-ci », ainsi que le stipule l’ordonnance du tribunal datée du 4 octobre 2021.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donc rendu son verdict et Madame B. a finalement obtenu gain de cause. Il vient de suspendre la suspension de celle-ci et ordonne que son salaire lui soit versé.
Sur l’ordonnance du tribunal, il est encore noté qu’ « il existe […], en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ». Elle détaille en effet que « l’interruption du versement de sa rémunération présente le caractère d’une sanction disciplinaire qui ne peut être édictée sans le respect des garanties disciplinaires prévues notamment par la Constitution, l’article 30 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et les dispositions du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ».
« Elle n’a reçu ni contact ni convocation de sa hiérarchie avant l’édiction de la mesure »
« La procédure prévue par la loi précitée n’a pas été respectée, dès lors qu’elle n’a reçu ni contact ni convocation de sa hiérarchie avant l’édiction de la mesure de suspension en litige afin d’étudier les moyens de régularisation de sa situation administrative ». De plus, « la décision attaquée porte préjudice au suivi administratif de son accident de service, dès lors qu’étant suspendue de ses fonctions sans traitement, elle ne peut se présenter aux rendez-vous obligatoires du service de médecine et santé au travail », est-il encore notifié.
L’ordonnance du tribunal ajoute que la requête a été « communiquée au centre hospitalier », mais que ce dernier n’a pas « produit d’observation en défense ». En toute logique, si des soignants se trouvaient en arrêt-maladie avant le 15 septembre, ils peuvent faire valoir leurs droits et leur suspension ne devrait pas être maintenue.
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